Législation de l’élevage

 

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Législation de l’élevage

qu’est ce que l’agrément à la monte publique ?

NOUVELLES LOIS SUR L’IDENTIFICATION ET L’APPELATION DES RACES


Arrêté du 14 février 2002 sur la reconduction des primes de retrait des juments TF

Contrat de mise à disposition d’une poulinière

Ce contrat a pour but de mettre à disposition votre jument à la reproduction avec une prise en charge complète des frais de la part de l’utilisateur ayant la contrepartie d’ être le naisseur et le propriétaire du produit à naître, et est conclu entre le propriétaire de la dite jument et son utilisateur.

CONTRAT DE MISE A DISPOSITION ET MISE EN VALEUR D’ UN JEUNE CHEVAL EN VU DE SON EXPLOITATION EN COMPÉTITION ET DE SA REVENTE ce contrat a pour but de mettre à disposition votre cheval d’un professionnel pour l’utiliser en compétition ou pour le revendre

L’agrément d’un étalon à la monte publique

La monte publique

On parle de monte publique lorsqu’un étalon saillit des juments n’appartenant pas à son propriétaire ou lorsque qu’un propriétaire souhaite que les produits aient un certificat d’origine. Nul ne peut livrer un étalon à la monte publique s’il n’a pas été agréé par la Division des Haras.

L’agrément à la monte publique assume une triple fonction car:

– il constitue le fondement du système de certification des origines dont le carnet est le support matériel ;

– il permet le contrôle sanitaire et administratif de l’élevage par l’agrément annuel ;

– Il assure la sélection par voie mâle à travers l’avis préalable ou agrément zootechnique d’une durée de un an.

Le carnet de saillie délivré par la Division des Haras atteste l’agrément annuel de l’étalon. Il n’est valable que pour une seule saison de monte.

L’étalonnier parmi les obligations réglementaires doit :

– refuser de faire saillir ou d’inséminer une jument de sang de moins de 3 ans ou une jument de trait, poney ou ânesse de 2 ans ;

– contrôler l’état sanitaire des juments ;

– vérifier l’identité des juments à la saillie et apposer son visa sur le document d’accompagnement ;

– remplir les documents de monte.

L’avis préalable ou agrément zootechnique

Seuls peuvent bénéficier d’un agrément zootechnique les mâles immatriculés et enregistrés au SIRE. Les chevaux nés à l’étranger doivent avoir été immatriculés, leur identité et leurs origines contrôlées et enregistrées.

Les conditions particulières s’avèrent variables suivant les races des produits à naître et sont fixées pour chaque race, chaque stud-book de production. Les modalités d’agrément dépendent en effet de la politique de sélection, du ou des objectifs de production pour chaque race.

Les critères à respecter par un étalon arabe sont différents pour être agréé en race arabe, en anglo-arabe, en race poney français de selle. Schématiquement l’avis préalable ou agrément zootechnique peut être donné soit :

– automatiquement à tous les mâles. Il n’y a pas de sélection.

– Automatiquement sur performances.

– Après passage en commission d’agrément.

Dans ce cas, un seuil minimum de performances peut être requis pour qu’un mâle puisse être présenté. Ou encore des tests de performances sont jugés par la commission.

Pour les races de courses et de sport, il s’agit d’un mélange de ces deux dernières modalités . Ainsi, les chevaux titulaires de performances de très haut niveau sont agréés automatiquement sur performance. Les chevaux titulaires de performances de bon niveau peuvent être présentés à la commission nationale d’agrément qui peut leur donner l’avis préalable. Enfin, les autres doivent demander une dérogation à la commission du stud-book qui leur permettra éventuellement d’être présenté à la commission nationale d’agrément qui pourra leur donner l’avis préalable.

Pour les chevaux Arabe en race pure, Quarter Horse, Appaloosa, il n’y a pas de sélection. Tous les mâles peuvent obtenir l’avis préalable ou agrément zootechnique.

Pour les animaux de trait ou de race asine, la commission nationale d’agrément donne l’avis préalable. De plus, tous les étalons agréés pour une race de chevaux de trait sont également agréés pour la production de chevaux portant l’appellation  » trait « .

Concernant les races de poney, la commission nationale d’agrément donne aussi l’avis préalable. Pour certaines races la commission évalue l’aptitude sportive des candidats et / ou observe leurs résultats sportifs. Par ailleurs, tous les poneys agréés pour une race de poney sont également agréés pour la production  » poney  » au sens strict.

Pour les chevaux Camargue, Castillon, Mérens et les races internationales de chevaux de selle (Barbe et Arabes barbe, Lippizan, Lusitanien, Shagya, Trakehner), la commission nationale d’agrément donne aussi l’avis préalable.

Tout les étalons Pur-Sang peuvent obtenir 5 cartes pour reproduire en race pure sans référence.

L’agrément zootechnique est donné aux chevaux qui sont :

_classés dans les 4 premiers d’une course de groupe ou d’une course principale ou Listed race.

_classés dans les 4 premiers d’une course d’obstacles figurant sur une liste publiée par le service des haras sur proposition de la société mère.

Peuvent être présentés en commission nationale d’agrément (pour la production de pur-sang) les chevaux gagnants ou 3 fois placés en course officielle.

Pour les chevaux trotteur français, l’agrément est automatique sur performances en courses au trot pour les meilleurs et il y a un passage en commission pour ceux ayant obtenu un minimum de performances en courses au trot.

Les selles français et Anglo-arabes ont des stud-books dont les objectifs de productions demeurent multiples :

– production  » d’AQPS  » destinés à la course ;

 

– production de chevaux de sport en concours de saut d’obstacles, dressage, concours complets et plus récemment endurance.

 

Aussi les références permettant l’agrément automatique ou la présentation en commission sont variées, elles sont différenciées parfois en outre suivant la race de l’étalon.

L’agrément pour la production de chevaux portant l’appellation cheval de selle

Tous les étalons agréés pour la production anglo-arabe ou selle français sont également agréés pour la production de chevaux portant l’appellation cheval de selle. De même, tous les chevaux étrangers inscrits à la naissance à un stud-book étranger figurant sur une liste et agréés comme étalon par leur stud-book peuvent être agréés pour la production de chevaux de selle.

Par ailleurs, les étalons présentés devant la commission  » loisir  » peuvent au vu de leur modèle et de leurs aptitudes en particulier comportementales évaluées lors de tests  » loisirs  » être agréés pour la production de chevaux portant l’appellation  » cheval de selle « .

Un étalon qui n’est agréé que pour la production de chevaux de loisir a pour produits des  » chevaux de selle  » qu’elle que soit sa race et quelle que soit la race des juments qu’il saillit. Le produit d’une jument anglo-arabe saillie par un étalon anglo-arabe agréé uniquement loisir est  » cheval de selle « .

Les restrictions d’agrément s’appliquent par race et peuvent être temporelles

L’avis préalable ou agrément zootechnique est délivré pour la production dans une ou plusieurs races ou appellations. L’étalon ne pourra donc saillir que les juments avec lesquels il peut produire dans la ou les races pour lesquelles il est agréé. Par exemple, un étalon Arabe agréé uniquement en race pure ne peut saillir que des juments arabes.

Les races dans lesquelles un étalon peut produire et les races des juments qu’il peut saillir pour produire dans ces races figurent sur le carnet de saillie.

L’avis préalable ou agrément zootechnique peut être délivré à titre provisoire. Si le cheval ne remplit pas certaines conditions de performances ou s’il n’est pas représenté en commission d’agrément, l’avis préalable est suspendu. Cette disposition existe par exemple en race poney français de selle et Trait du nord.

L’avis préalable peut être suspendu pour lorsque les poulains ne sont pas satisfaisants .

A compter de la saison de monte 99 un étalon trotteur français dont un minimum de produits (en pourcentage) n’aura pas été qualifié et dont au moins un produit n’aura pas été placé dans les 3 premiers d’une course sélective verra son avis préalable suspendu.

A la mort d’un étalon agréé pour la production en race arabe, anglo-arabe et selle français, l’avis préalable reste valable l’année de sa mort et l’année qui suit sa mort.

L’agrément annuel

L’agrément annuel est attesté par la délivrance du carnet de saillie. La demande de carnet de saillie est adressée par le propriétaire de l’étalon ou son représentant au directeur des haras dont dépend le lieu de stationnement de son étalon pendant la monte.

Lors de la première demande d’agrément, la Division des Haras contrôle que le cheval est immatriculé ou le cas échéant l’immatricule. (cas des chevaux étrangers). De même, il vérifie que le cheval remplit les conditions de performances lui donnant l’agrément sur les performances ou qu’il a obtenu l’avis préalable ou agrément zootechnique. Le cas échéant la demande doit être accompagnée d’un relevé officiel de performances établi par l’autorité concernée.

Tout étalon de sang ou poney doit avoir eu préalablement son hémotype déterminé. En outre, un étalon destiné à la production PS, TF, PSAr, AA, et SF doit avoir eu don typage ADN déterminé.

Afin de permettre la vérification de l’identité du propriétaire, la carte d’immatriculation doit être à jour.

Lorsque l’étalon appartient à plusieurs propriétaires (copropriété ou syndication) la demande doit être accompagnée des pièces (statut du syndicat) qui permettent de déterminer le gestionnaire, habilité à effectuer la demande de carnet de saillie.

Lorsque le demandeur n’est pas le propriétaire, des pièces donnant mandant au demandeur accompagnent la demande. Cette dernière précise quel sera le lieu de stationnement de l’étalon pendant la monte et le(s) type(s) de monte utilisée(s). De plus, la demande est accompagnée des certificats prévus par l a réglementation en vigueur.

Tout changement de propriétaire ou lieu de stationnement pendant la monte doit être notifié à la Division des Haras.

Toutes ces informations seront contrôlées à chaque demande d’agrément annuel.

La carte de saillie est commercialisable, cette carte représente le droit pour une jument à être saillie jusqu’à ce qu’elle soit pleine ou jusqu’à la fin de la saison de monte.

Le nombre maximum de saillie que peut effectuer un étalon est limité, il est fixé par la réglementation pour chaque race et indépendant du type de monte.


Législation de l’élevage
Decret N° 76-352 du 15 avril 1976
Fixant les modalités d’application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l’élevage.
– titre I (modifié le 30 /10/97)
    Identification et enregistrement zootehnique des équidés (8 articles)
– titre II
    Amélioration génétique du cheptel équin (art 9-10)
– titre III
    Livre généalogique (art 11-16)
– titre IV
    Dispositions finales (art 17-19)
Arrêté du 26 juillet 1976
Relatif au système d’identification répertoriant les équidés (modifié le 23 /11/93)
– titre I
    Immatriculation et enregistrement (art 4-12)
– titre II
    Document d’accompagnement et catre d’immatriculation (art 13 à 20)
Arrêté du 31 décembre 1976
Relatif à l’identification des équidés
– chapitre I
    Relevé du signalement sous la mère (art 5-12)
– chapitre II
    Verification du signalement (art 13-20)
chapitre III
    Validation du document d’accompagnement (art 21-22)
– chapitre IV
    contrôle d’identité (art 23-28)
Arrêté (je n’ai pas la date)
Relatif à l’établissement de l’identité d’un équidé
– chapitre I
    Différents cas relevés de signalement
– chapitre II
    Signalement déscriptif
– chapitre III
    Signalement graphique
Arrêté du 15 février 1994
Relatif à l’identification et aux contrôles de filiation des équidés par les groupes sanguins et typage d’ADN. (16 art)
Arrêté du 23 juillet 1976
Relatif aux races reconnues et aux appellations de chevaux nés en France. (8 art)
Décrét N°86-1131 du 15 octobre 1986
Relatif à la monte publique des étalons des espèces chevalines et asines. ( 22 art)
Arrêté du 16 mars 1995
Relatif à l’utilisation de la semence d’un étalon mort. (2 art)
Arrêté du 25 janvier 1988
Relatif à l’insémination artificielle dans les espèces chevalines et asines. (20 art)
Arrêté du 21 janvier 1989
Relatif aux licences de chefs de centre et d’inséminateur dans les espèces chevaline et asine. (3art)
– titre I
    Inséminateur (art 4-9)
– titre II
    chef de centre (art 10-16)
Arrêté du 28 mars 1996
Fixant les conditions zootehniques relatives à la transplantation d’embryons dans les espèces chevalines et asines.
– titre I
    Conditions générales. ( 6art)
– titre II
    Identification propriété ( art 7-14 )
– titre III
    Procédure d’agrément des centres de transferts d’embryons (art 11-19)
Arrêté du 14 septembre 1984
Relatif aux encouragements à l’élevage des équidés.
– titre I
    Les concours d’élevages (art 3-10)
– titre II
    Primes spéciales (art 11-16)
– titre III
    Les subventions (art 13-20)
– titre IV
    Dispositions diverses (art 21-25)
Prime au naisseur d’étalon.
Arrêté du 10 janvier 1995
Relatif au stud-book du cheval de selle français. (10 art)

 

 

photos © PIQUEE
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